M-35.1, r. 74 - Règlement sur les contingents de mise en marché des producteurs forestiers du Sud du Québec

Full text
1. Toute personne qui entend mettre en marché du bois visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82), doit d’abord obtenir un contingent délivré par Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec conformément aux dispositions du présent règlement. On entend par:
(1)  «contingent»: le volume de bois, qu’un producteur peut mettre en marché par essence, groupe d’essences ou par destination au cours d’une période déterminée;
(2)  «groupe d’essences»: le sapin-épinette, le pin-pruche-mélèze, les feuillus mélangés, le peuplier et toute autre essence regroupée pour satisfaire au besoin d’un acheteur déterminé.
Décision 6731, a. 1; Décision 7738, a. 1; Décision 9314, a. 1; Décision 9389, a. 1; Décision 10486, a. 1.
1. Toute personne qui entend mettre en marché du bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 82), doit d’abord obtenir un contingent délivré par le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie conformément aux dispositions du présent règlement. On entend par:
(1)  «contingent»: le volume de bois, qu’un producteur peut mettre en marché par essence, groupe d’essences ou par destination au cours d’une période déterminée;
(2)  «groupe d’essences»: le sapin-épinette, le pin-pruche-mélèze, les feuillus mélangés, le peuplier et toute autre essence regroupée pour satisfaire au besoin d’un acheteur déterminé.
Décision 6731, a. 1; Décision 7738, a. 1; Décision 9314, a. 1; Décision 9389, a. 1.